
Cette réécriture de l’article 14 n’est pas une surprise mais vient “graver dans le marbre” une MODIFICATION IMPLIQUANT UNE CONTRAINTE SUPPLÉMENTAIRE, et ce malgré des promesses répétées du ministère d’y surseoir.
Entre temps, des contrôles ont eu lieu dans de nombreux élevages d’agrément, et certains ont abouti à des condamnations pénales.
Intelligibilité
Cette formulation désignant l’animal, laisse place à l’interprétation que les OEUFS ET LES LARVES POURRAIENT ÊTRE COMPRIS DANS CES QUOTAS.
En effet, définition constante dans le Code de l’Environnement :
« Spécimen » = tout œuf ou tout oiseau vivant ou mort, ainsi que toute partie ou tout produit obtenu à partir d’un œuf ou d’un animal.
De plus, si dans le cadre des établissements de Recherche, l’animal n’existe qu’au stade de l’éclosion (cas des oiseaux), pour les autres ovipares, c’est le stade larvaire de 3 jours qu’il convient de prendre en compte, avec la “forme autonome”.
Au surplus, aucune corrélation entre ces effectifs et les capacités d’accueil objectives des élevages ou lieux de résidence des particuliers concernés : aucun obstacle juridique à la détention de 100 canards dans la baignoire de la salle de bain de l’appartement si … il n’y a pas de tortue dans la buanderie !
Déloyauté
Dans le procès-verbal de la commission nationale consultative pour la faune sauvage captive en “formation d’étude de la faune sauvage captive” lors de sa séance du 18 septembre 2024 :
(…) “R.D (chef de bureau ET3) rappelle la décision n°453843 du Conseil d’État du 17 février 2023 qui modifie les règles de comptage des animaux détenus par des particuliers, dans le but de limiter le trafic d’animaux sauvages. Désormais, tous les animaux, qu’ils soient jeunes ou adultes, doivent être pris en compte dans les seuils réglementaires. Cette décision soulève des enjeux juridiques et techniques importants. Par ailleurs, elle crée des difficultés pour les éleveurs et les chasseurs dont le Ministère a conscience. C’est pourquoi des consultations sont en cours avec les juristes du Ministère, l’UNICAB et la FNC afin de poursuivre les discussions et trouver une solution équilibrée sur les plans juridique et technique. Il est à noter que la prise en compte de toutes les naissances peut poser des problèmes pour certaines espèces, où les naissances sont nombreuses et suivies de taux de mortalité élevés quelques jours après” (…)
Aujourd’hui, les consultations annoncées entre les juristes du Ministère et l’UNICAB, n’ont toujours pas débuté …
Pas davantage entre les juristes du Ministère et la FNC (par ailleurs non consultée dans le cadre de la CNCFS) …
Entraves disproportionnées, discriminatoires et non justifiées
Rappelant que la mise en place de seuils maximums autorisés s’apparente à des mesures d’effet équivalant à une RESTRICTION QUANTITATIVE CONTRAIRE À L’ARTICLE 30 DU TRAITÉ DE L’U.E. et de nature à entraver le commerce intracommunautaire (idem pour le Traité de l’OMC), d’autant plus en y intégrant dorénavant les juvéniles, l’UNICAB et ses composantes AHB notamment (AVIORNIS France, ANCGE, CDE, FFO et UOF, qui enregistrent de lourdes pertes d’adhérents et de vente de bagues agréées) émettent un avis défavorable et se déclare résolu à le confirmer au besoin en recours gracieux auprès des ministères de tutelle, en recours contentieux auprès du Conseil d’État, en plainte auprès de la Commission Européenne, du conciliateur Ombudsman et de la CJUE.

Intelligibilité et cohérence
Alors que la notion d’adultes disparaît de ce texte réglementaire (article 14), il s’agit bien ici du marquage des juvéniles “dans le mois suivant leur naissance” (I de l’article 3), les précisions portées à la connaissance de l’artiste photographe comme plastron, tête, plaques de dessus de tête, doigts, orteils … semblent exclure les oeufs … mais quid des larves de forme autonome qui sont bien le résultat d’une éclosion ?
Et, cette formulation désignant maintenant “oiseaux, reptiles et amphibiens”, on s’étonne que ce nouveau marquage ne s’applique pas (encore ?) aux mammifères et poissons; certains le réclameront prochainement, par … cohérence, puisque le fichier national permettrait à lui seul de lutter contre le trafic illégal.
Déloyauté et inefficacité
Dans l’Avis résumé de la CNCFSC réunie en sa formation d’étude de la faune sauvage captive lors de la séance du 18 septembre 2024 :
“- Etudier la mise en place d’une liste des espèces d’oiseaux, de reptiles et d’amphibiens pouvant être exonérées de marquage du fait de leurs caractéristiques biologiques ou comportementales, permettant l’exonération de l’attestation vétérinaire évoquée à la modification de l’article 3 – I – 2ème alinéa”
Et dans le procès-verbal de la commission nationale consultative pour la faune sauvage captive en “formation d’étude de la faune sauvage captive” lors de sa séance du 18 septembre 2024 :
(…) “O.M. (membre qualifié) fait remarquer que le marquage photo chez les amphibiens n’est pas efficace pour certaines espèces parce que les motifs des animaux changent d’aspect dans le temps.
L.T. (ET3) répond que l’acte d’enregistrement reste néanmoins important et souhaité par les services de contrôle.
…/…
L.T. (ET3) aborde les articles 3 et 4, soulignant la nécessité de fournir une attestation vétérinaire pour exonérer certaines espèces animales (notamment reptiles et amphibiens) du marquage par bague ou transpondeur. Les membres de la CNCFSC souhaitent établir une liste d’espèces qu’il est impossible de marquer par bague ou transpondeur. Un groupe d’experts membres de la CNCFSC avait tenté d’en établir une en 2021 sans succès. Une liste a été produite par le PRODAF, bien que le ministère n’en ait pas été informé, et celui-ci est favorable à son examen.
Pour le cas particulier des éleveurs d’oiseaux bagués par les éleveurs eux-mêmes, le Ministère est favorable à l’élaboration d’une liste d’espèces exonérées de marquage.
Quant aux amphibiens et reptiles, ils sont marqués par transpondeur, nécessitant une visite chez le vétérinaire. Celui-ci émet soit une attestation d’exonération s’il est impossible de marquer l’animal, soit procède au marquage.
K.D. (membre qualifié) indique qu’il a établi une liste en 2018. De plus, il précise que marquer certaines espèces dans le mois suivant la naissance peut poser problème, car certains animaux, comme certains amphibiens, peuvent ne pas être suffisamment développés pour le marquage à ce stade”
Ainsi, cet article devrait correspondre à l’exception; il manque alors le cas général pourtant pris en compte lors des demandes de modifications formulées par la CNCFSC lors de la séance de septembre 2024, qui prévoyaient une liste des espèces d’oiseaux, de reptiles et d’amphibiens pouvant être exonérées de marquage du fait de leurs caractéristiques biologiques ou comportementales … LISTE DONT LE GROUPE DE TRAVAIL CNCFSC DÉDIÉ, N’A TOUJOURS PAS ÉTÉ CONSTITUÉ.
Coût et faisabilité
Entendu que l’ATTESTATION VÉTÉRINAIRE devant constater une impossibilité biologique, on comprend que celle-ci (en l’absence de liste d’espèces publiée) doit être faite PAR SPÉCIMEN (dans les 30 jours suivant sa naissance), et qu’elle ne peut en aucun cas s’appliquer au marquage par bague fermée sans soudure pour chaque oiseau ayant deux pattes, LIMITÉE DONC AUX MARQUAGES PAR TRANSPONDEURS À RADIOFRÉQUENCES, sur des animaux de “petite taille.
Note : les vétérinaires avaient expressément demandé à être déchargés de cette exemption de baguage.
Compatibilité européenne
De plus, cet article vient en contradiction avec le règlement européen n° 338/97 du 9 décembre 1996 pour les espèces d’oiseaux inscrites à l’annexe A du règlement précité, où l’exception de marquage par bague fermée sans soudure ne reconnaît que le transpondeur à radiofréquences.
Au surplus, s’appliquant indifféremment (I de l’article 3) aux espèces ou groupes d’espèces inscrits sur les listes établies en application des articles L. 411-1 et L. 411-2 du code de l’environnement (espèces protégées) ou sur les listes des annexes A à D du règlement n° 338/97 du 9 décembre 1996 (espèces réglementées), il permet en cas de défaut la qualification de “blanchiment d’animaux protégés”

Cette réécriture de l’article 8 traduit une volonté de “faciliter les contrôles” et de pouvoir CONSTATER DE NOUVELLES INFRACTIONS, alimentant les statistiques indifférenciées de “trafic”. Présentée comme une correction de “coquille” 7 ans après, c’est la confirmation que l’obligation de tenue de registres ne s’applique pas (à ce jour) aux spécimens d’espèces dont l’effectif indiqué “De 1 à …” en colonne (a)de l’annexe 2.
Cette REFORMULATION IMPLIQUE UNE CONTRAINTE SUPPLÉMENTAIRE aux élevages d’agrément (Inexistante dans les arrêtés du 10 août 2004) NON JUSTIFIÉE (tenue de registres pour tous les spécimens de toutes les espèces non domestiques listées en colonne (a) de l’annexe 2, pourtant intitulée “Pas de formalité”)
Intelligibilité et cohérence, déloyauté et inefficacité
La Circulaire du 17 mai 2005 relative aux règles précisant la détention d’animaux d’espèces domestiques NOR : DEVN0540268C, “a pour objet de préciser les conditions d’application des deux arrêtés du 10 août 2004”
Reconnaissant que (…) l’élevage amateur peut contribuer à la préservation de la biodiversité ou à sa mise en valeur (notamment, par la conduite de programmes d’élevage d’espèces menacées, la mise au point de techniques d’élevage, le recueil en milieu captif d’informations utiles à la connaissance des espèces et à la biologie de la conservation), (…) les arrêtés du 10 août 2004 précisaient les conditions d’application de chacun des deux arrêtés :
– l’un fixant les règles générales de fonctionnement des installations d’élevage d’agrément d’animaux d’espèces non domestiques, « arrêté du 10 août 2004 relatif aux élevages d’agrément » ;
– l’autre fixant les conditions d’autorisation de détention d’animaux de certaines espèces non domestiques dans les établissements d’élevage, de vente, de location, de transit ou de présentation au public d’animaux d’espèces non domestiques, « arrêté du 10 août 2004 relatif aux établissements »,
(…) dans un souci de meilleure lisibilité,
(…) visant donc à distinguer clairement deux secteurs : l’un, marqué par la compétence, la technicité et le sérieux des éleveurs qui pouvaient être autorisés, sous le contrôle de l’administration, à détenir des espèces sensibles (ou des effectifs importants) ; l’autre secteur était affranchi des autorisations préalables d’activités mais en son sein, on ne peut rencontrer que des espèces et des effectifs qui ne sont pas susceptibles de porter préjudice aux objectifs précités de la réglementation,
(…) fixant des modalités précises d’encadrement de la détention des espèces animales, proportionnées aux risques à prévenir et aux intérêts dont la promotion participe à la préservation de la biodiversité,
(…) encadrant la détention de certaines espèces, en la soumettant à autorisation administrative, cette réglementation dans un souci d’efficacité et de proportionnalité des mesures, affranchissait de toute autorisation administrative les cas qui en fonction des espèces, des activités pratiquées et des effectifs détenus ne contrevenaient pas gravement aux objectifs de la réglementation.
Aujourd’hui, plus de proportionnalité, plus de prise en compte de l’absence de préjudice aux intérêts de la réglementation, plus de lisibilité, plus de reconnaissance ni de promotion de la participation à la préservation de la biodiversité.
De plus, quelle est la justification à ajouter l’obligation de tenue de registre aux détenteurs de poissons de la colonne (c) ? D’autant que les dispositifs de marquage spécifiques ne sont pas abordés ?
Les Associations Habilitées à délivrer des Bagues (AHB) dont le Club des Exotiques (CDE), Aviornis, l’Union Ornithologique de France (UOF), la Fédération française d’Ornithologie (FFO) (dés lors représentées par l’UNICAB et associées à de nombreuses autres associations et structures représentatives) et l’Association Nationale des Chasseurs de Gibiers d’Eau (ANCGE) CONTESTENT AVOIR ÉTÉ CONSULTÉES ET AVOIR FORMULÉ UN AVIS FAVORABLE pour des espèces non protégées, de maintenance aisée et sans risque de prélèvement illicite dans la nature connu ou documenté, l’exigence de marquage (version initiale de l’arrêté du 8 octobre 2018) pour les espèces ou groupes d’espèces inscrites sur les listes des annexes B, C et D du règlement n° 338/97 du 9 décembre 1996 (article 3) étant déjà une surtransposition de celui-ci, ces obligations d’identification (marquage + tenue de registres) créent une nouvelle distorsion de concurrence (Traités de l’UE et de l’OMC).
Compatibilité européenne
Les mesures d’effet équivalent à des restrictions de commerce sont des réglementations ou des pratiques nationales qui ont le même effet qu’une restriction quantitative au commerce international, mais qui ne sont pas nécessairement des restrictions quantitatives directes.
Ces mesures peuvent inclure diverses actions gouvernementales telles que :
- Les réglementations techniques : normes de sécurité, de santé, d’environnement, etc.
- Les exigences de certification ou de licence
- Les contrôles de prix
- Les restrictions de commercialisation
Ces mesures peuvent être considérées comme des entraves aux échanges si elles sont disproportionnées, discriminatoires ou non justifiées par des objectifs légitimes tels que la protection de la santé publique ou de l’environnement.
L’Organisation mondiale du commerce (OMC) et l’Union européenne (UE) ont des règles spécifiques pour encadrer ces mesures et garantir qu’elles ne créent pas d’obstacles injustifiés au commerce international.

Comme pour l’article 4, cette réécriture de l’article 10 traduit l’unique volonté de pouvoir CONSTATER DE NOUVELLES INFRACTIONS, alimentant les statistiques indifférenciées de “trafic”.
Intelligibilité, cohérence et déloyauté
Dans le procès-verbal de la commission nationale consultative pour la faune sauvage captive en “formation d’étude de la faune sauvage captive” lors de sa séance du 18 septembre 2024 :
“K.D. (membre qualifié) observe que sur l’article 10 il y a une modification majeure vu que maintenant il faut faire un CERFA pour tous les animaux inscrits dans les annexes du règlement CITES, alors qu’il n’y a aucune traçabilité en Europe pour les annexes C et D.”
Aucune justification apportée par les animateurs de la CNCFSC, rapporteurs des propositions de modification autre que “Un travail de concertation a été mené avec les acteurs concernés”.
Il s’agit donc d’une REFORMULATION IMPLIQUANT UNE CONTRAINTE SUPPLÉMENTAIRE NON JUSTIFIÉE
les Associations Habilitées à délivrer des Bagues (AHB) dont le Club des Exotiques (CDE), Aviornis, l’Union Ornithologique de France (UOF), la Fédération française d’Ornithologie (FFO) (dés lors représentées par l’UNICAB et associées à de nombreuses autres associations et structures représentatives) et l’Association Nationale des Chasseurs de Gibiers d’Eau (ANCGE) contestent avoir été consultées et avoir formulé un avis favorable pour des espèces non protégées, de maintenance aisée et sans risque de prélèvement dans la nature illicite connu, l’exigence de marquage pour les espèces ou groupes d’espèces inscrites sur les listes des annexes B, C et D du règlement n° 338/97 du 9 décembre 1996 (article 3) étant déjà une surtransposition de celui-ci.
Compatibilité européenne
Alors qu’il n’y a aucune traçabilité en Europe pour les annexes C et D, et pour cause, aucune obligation de marquage dans les autres pays membres de l’UE, ces mesures d’effet équivalent à des restrictions de commerce peuvent être considérées comme des entraves aux échanges car elles sont disproportionnées, discriminatoires et non justifiées par des objectifs légitimes tels que la protection de la santé publique ou de l’environnement.
Elles créent des obstacles injustifiés au commerce international.

Comme pour l’article 4, ce point 2.1 de l’annexe 1 est symptomatique de la volonté de MULTIPLIER LES POSSIBILITÉS D’ENREGISTREMENT au fichier national IFAP “coûte que coûte” et de pouvoir CONSTATER DE NOUVELLES INFRACTIONS, alimentant les statistiques indifférenciées de “trafic”.
Intelligibilité et cohérence, déloyauté et inefficacité
Dans l’Avis résumé de la CNCFSC réunie en sa formation d’étude de la faune sauvage captive lors de la séance du 18 septembre 2024 :
“Etudier la mise en place d’une liste des espèces d’oiseaux, de reptiles et d’amphibiens pouvant être exonérées de marquage du fait de leurs caractéristiques biologiques ou comportementales, permettant l’exonération de l’attestation vétérinaire évoquée à la modification de l’article 3 – I – 2ème alinéa ;”
Ainsi, cet alinéa devant correspondre à l’exception; il manque alors le cas général pourtant pris en compte lors des demandes de modifications formulées par la CNCFSC lors de la séance de septembre 2024, qui prévoyaient une liste des espèces d’oiseaux pouvant être exonérées de marquage du fait de leurs caractéristiques biologiques ou comportementales … LISTE DONT LE GROUPE DE TRAVAIL CNCFSC DÉDIÉ, N’A TOUJOURS PAS ÉTÉ CONSTITUÉ.
Faisabilité et maltraitance
Entendu que l’impossibilité biologique devrait se traduire par une liste d’oiseaux de trop petite taille notamment, pour être marqués par transporteurs à radiofréquences, ou par bagues (lisibilité, acceptabilité par les parents, accessibilité du nid …), on comprend mal l’usage de l’échelle graduée, attendues que les mesures usuelles et précises (vérifiables) s’entendent du bec à la queue … hormis le cas des spécimens morts (à moins de suggérer l’anesthésie sans nécessité médicale ?).
De plus, le “stade adulte” préconisé pour identifier un spécimen d’oiseau grâce à son marquage photographique, méconnaît les différences biologiques phénotypiques au fil des saisons et des cycles hormonaux (“plumage estival” / “plumage nuptial”), des mues (jusqu’à 4 par an chez certaines espèces) et des phases intermédiaires (nombreuses également entre “stade juvénile” -d’1 jour, de 10, de 20, de 30) et “stade adulte”.
Compatibilité européenne
Idem, cet article vient en contradiction avec le règlement européen n° 338/97 du 9 décembre 1996 pour les espèces d’oiseaux inscrites à l’annexe A du règlement précité, où l’exception de marquage par bague fermée sans soudure ne reconnaît que le transpondeur à radiofréquences.
Au surplus, s’appliquant indifféremment (I de l’article 3) aux espèces ou groupes d’espèces inscrits sur les listes établies en application des articles L. 411-1 et L. 411-2 du code de l’environnement (espèces protégées) ou sur les listes des annexes A à D du règlement n° 338/97 du 9 décembre 1996 (espèces réglementées), il permet en cas de défaut la qualification de “blanchiment d’animaux protégés”.
CETTE DISPOSITION IMPLIQUANT UNE CONTRAINTE SUPPLÉMENTAIRE EST NON JUSTIFIÉE, INCOMPATIBLE AVEC LA RÉGLEMENTATION CITES POUR LES OISEAUX LISTÉS EN ANNEXE A, INEFFICACE, INAPPLICABLE ET CAUSE DE MALTRAITANCE
les Associations Habilitées à délivrer des Bagues (AHB) dont le Club des Exotiques (CDE), Aviornis, l’Union Ornithologique de France (UOF), la Fédération française d’Ornithologie (FFO) (dés lors représentées par l’UNICAB et associées à de nombreuses autres associations et structures représentatives) et l’Association Nationale des Chasseurs de Gibiers d’Eau (ANCGE) contestent avoir été consultées et avoir formulé un avis favorable
Non pris en compte lors des demandes de modifications formulées par la CNCFSC lors de la séance de septembre 2024

Cet alinéa ajouté à l’annexe 2 n’a pour objectif que de pouvoir constater de nouvelles infractions alimentant les statistiques indifférenciées de “trafic”, avec l’inversion de la charge de la preuve.
Déloyauté, faisabilité, charge financière
La charge de la preuve est un sujet particulièrement important en droit civil ou en droit pénal, notamment en matière de présomption d’innocence. Un arrêté qui réclame l’exécution d’une obligation, peut-il s’affranchir de devoir la prouver ? Notamment vis à vis de l’incertitude de l’existence de techniques scientifiques (séquençage et comparaison ADN) accessibles au propriétaire, et de son coût financier.
Non pris en compte lors des demandes de modifications formulées par la CNCFSC lors de la séance de septembre 2024
Procès-verbal de la commission nationale consultative pour la faune sauvage captive en “formation d’étude de la faune sauvage captive”, séance du 18 septembre 2024 :
“G.C. (membre nommé) s’interroge sur le fait que la charge de la preuve revient au propriétaire.
G.B. (ET3) répond qu’à partir de la génération F5, les spécimens ne sont plus considérés comme protégés par la CITES. Si le propriétaire estime que l’animal est domestique, la charge de la preuve lui incombe. Cette nouvelle base réglementaire devrait permettre d’harmoniser les pratiques des services de contrôle en ce qui concerne les hybrides.
E.L. (membre nommé) soulève une problématique à l’article 1 concernant les hybrides (comme les savannah ou servals) et les appelants pour la chasse. Il note que pour certains croisements avec des animaux domestiques, il sera difficile de déterminer si l’animal est domestique ou sauvage pour les agents de contrôle. Il suggère donc de déléguer cette traçabilité permettant d’attester si les animaux sont domestiques ou non au club de races qui disposent de la généalogie et précédent déjà aux analyses génétiques de leurs reproducteurs. Pour rappel la plupart des cas de trafic concernent non pas des Savannah mais des servals avec de faux papiers et pedigree étrangers.
G.B. et R.D. (ET3) répondent que ce texte concerne uniquement les espèces non domestiques et qu’une des modifications proposées visent à définir si une espèce hybride est domestique ou non domestique.”
En droit pénal, la charge de la preuve repose généralement sur les épaules de l’accusation, qui doit prouver la culpabilité de l’accusé au-delà de tout doute raisonnable.
Cela signifie que c’est à l’accusation de présenter des preuves suffisantes pour convaincre le tribunal de la culpabilité de l’accusé, et non à l’accusé de prouver son innocence.
Ce principe est essentiel pour protéger les droits de l’accusé et garantir un procès équitable.
La charge de la preuve repose “généralement” sur les épaules de l’accusation car il existe des exceptions spécifiques où la charge de la preuve peut être inversée ou partagée différemment.
Par exemple :
- Dans certains cas, l’accusé peut devoir prouver certaines circonstances atténuantes ou des moyens de défense spécifiques.
- Des présomptions légales peuvent également déplacer temporairement la charge de la preuve vers l’accusé. Cependant, dans la plupart des cas, le principe demeure que l’accusation doit prouver la culpabilité au-delà de tout doute raisonnable.

Cette modification de la 15° ligne du II OISEAUX dans l’annexe 2 n’a pour objectif que de pouvoir CONSTATER DE NOUVELLES INFRACTIONS alimentant les statistiques indifférenciées de “trafic”, malgré une ATTEINTE AUX ACTIONS CONSERVATOIRES entreprises.
Déloyauté, régression
Procès-verbal de la commission nationale consultative pour la faune sauvage captive “Formation d’étude de la faune sauvage captive”, séance du 18 septembre 2024 :
“G.C (membre nommé) pose une question concernant les Ibis, soulignant que la modification proposée mettrait en difficulté des centaines d’éleveurs, qui se retrouveraient en situation d’illégalité en raison de la détention de cette espèce. Il ajoute que l’ibis rouge n’est pas une espèce susceptible de faire l’objet de trafic.
G.B. (ET3) précise que, dans les anciens arrêtés de 2004, les Ibis étaient déjà sous le même régime de détention. La confusion est due à l’absence de « hors » sur la version publiée sur Légifrance. Il n’y a pas eu de libéralisation par rapport aux arrêtés de 2004.”
Non pris en compte lors des demandes de modifications formulées par la CNCFSC lors de la séance de septembre 2024.
Modification impliquant une régression non justifiée
Ministère TE alerté par l’UNICAB et AVIORNIS France (courrier d’avocat du 29/04/2024 rappelant Application de l’objectif de valeur constitutionnelle d’accessibilité et d’intelligibilité de la loi -Demande de réécriture de l’arrêté interministériel du 8 octobre 2018 fixant les règles générales de détention d’animaux d’espèces non domestiques)
La régression en matière législative ou réglementaire désigne le processus par lequel une loi ou une réglementation devient moins favorable aux droits ou aux intérêts des individus ou des groupes qu’elle concerne, comparativement à une législation antérieure.
L’UNICAB se déclare résolu à confirmer au besoin en recours gracieux auprès des ministères en charge, en recours contentieux auprès du Conseil d’État, en plainte auprès de la Commission Européenne, de la CEDH et de la CJUE.

Cette absence de modification de l’annexe 2 n’a aucune justification et risque de créer de nouvelles infractions injustifiées, alimentant les statistiques indifférenciées de “trafic”, avec un encombrement inutile des tribunaux.
Incompréhension
Procès-verbal de la commission nationale consultative pour la faune sauvage captive “Formation d’étude de la faune sauvage captive”, séance du 18 septembre 2024 :
TAXONOMIE NON MISE À JOUR DEPUIS 2018
Version 15.1 en 2025 (vs v8.1 de 2018, qui n’est plus disponible sur le site worldbirdnames.org)
Non pris en compte lors des demandes de modifications formulées par la CNCFSC lors de la séance de septembre 2024.
Depuis la version 8.1, il y a eu de nombreuses mises à jour de l’IOC World Bird List. Voici quelques-unes des versions récentes :
– Version 10.1 : publiée en janvier 2020
– Version 10.2 : publiée en juillet 2020
– Version 11.1 : publiée en janvier 2021
– Version 11.2 : publiée en juillet 2021
– Version 12.1 : publiée en janvier 2022
– Version 12.2 : publiée en juillet 2022
– Version 13.1 : publiée en janvier 2023
– Version 13.2 : publiée en juillet 2023
– Version 14.1 : publiée en janvier 2024
– Version 14.2 : publiée en juillet 2024
– Version 15.1 : publiée en janvier 2025
La liste est mise à jour deux fois par an, en janvier et en juin/juillet, pour refléter les avancées dans la taxonomie des oiseaux du monde (indispensable au suivi légal, commercial et de conservation). La version actuelle est la 15.1, qui comprend 11 250 espèces, dont 164 sont éteintes.

Cette absence de modification de l’annexe 2 n’a aucune justification et ENTACHE GRAVEMENT LA CRÉDIBILITÉ DE L’ADMINISTRATION.
Incompréhension
Cet arrêté a été ABROGÉ le 16/03/2025, par publication au J.O.R.F. du 15/03/2025
Les ministères en ont été alertés par l’UNICAB (recours gracieux) en date du 26/03/2025